Constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui le fait de fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement. Encore faut-il que la photographie de la personne soit de bonne qualité et que cette dernière soit identifiable.
Dans une affaire récente, un détective privé, posté sur la voie publique, avait d’une part observé et décrit les activités d’une plaignante sur son balcon, et d’autre part en avait pris des photos ; mais celles-ci étaient de mauvaise qualité, de telle sorte qu’elle n’était pas reconnaissable.
Dans un arrêt du 10 septembre 2014, 1ère chambre civile, pourvoi n° 13-22612, la Cour de cassation a estimé que « si le simple récit d’activités, observées à partir de la voie publique en direction du balcon de l’intéressée, constitue une atteinte à sa vie privée, il reste, d’une part, qu’une telle atteinte n’est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit à la simple constatation de l’absence de port de lunettes lors du ménage et rangement d’un balcon, et, d’autre part, qu’aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci rend impossible l’identification de la personne représentée ».