Deux décisions judiciaires récentes rappellent que les filatures effectuées par les détectives privés dans les lieux publics, et même dans les parties communes d’une copropriété, ne portent pas atteinte à la vie privée.

Dans une première affaire, l’époux accuse sa femme de violation de la vie privée pour l’avoir fait suivre par un détective. La Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 6 septembre 2007, considère que « la réalisation d’une enquête par un détective privé dans des lieux publics ne constitue pas une atteinte à la vie privée ».

Dans la deuxième affaire, un détective privé est engagé par l’époux dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute. Le détective pénètre plusieurs fois dans la copropriété de l’ensemble immobilier fermé par un portail électrique où réside l’épouse. Cette dernière estime que le détective a porté atteinte à sa vie privée. La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 17 janvier 2008, considère que seul le domicile privé est protégé par la loi, ce qui n’est pas le cas des parties communes d’un immeuble dont l’accès est restreint pour des raisons sécuritaires.

Rappelons que l’article 102 (titre II, art. 20, alinéa 1) de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 stipule que la profession d’agent de recherches privées (appelé communément détective privé) consiste “à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts”.